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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)


Pour une personne seule [*jeune travailleur salarié*], le logement doit être d'une superficie [*minimum*] habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.


Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés visées aux articles 3, 4, 5 et 8 du décret du 15 juillet 1971 susvisé, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.


L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.