Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'article 16 ci-dessus justifie qu'elle a cessé toute activité professionnelle et qu'elle a droit au bénéfice d'une pension ou allocation de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, ou d'une allocation versée au titre du chapitre III de la loi susvisée du 30 juin 1975, les revenus d'activité compris dans les ressources perçues au cours de l'année de référence font l'objet d'un abattement de 30 p. 100 [*conditions de ressources*].
Le même abattement est pratiqué dans le cas où le conjoint cesse dans les mêmes conditions toute activité professionnelle.
Cette mesure s'applique à la date d'effet de la demande d'allocation ou, en cas de révision, au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.