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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)


I - Sous réserve des dispositions de l'article 9-I, deuxième alinéa [*suspension*], à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article 14 dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel desdites sommes à deux échéances consécutives pour les échéances d'une périodicité inférieure à trois mois, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire.


II - La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.


III - En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur le notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition.


IV - Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et l'apurement des créances anciennes, et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition.

Toutefois, si à l'expiration de cette période la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article 1er du présent décret, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.

Dans le cas prévu à l'article 36-III du présent décret, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article 23 ci-dessous.