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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)


Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 16 ci-dessous [*infirmes, personnes âgées*], le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :

Un poste d'eau potable ;

Des moyens d'évacuation des eaux usées ;

Un w.c. particulier dans les maisons individuelles ou dans un w.C. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;

Un w.c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;

Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret susvisé du 9 novembre 1968.

Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré [*HLM*].