Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles 2 et 4 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, il est fait application des articles 10 à 13 du décret du 26 avril 1985 susvisé.
Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année de référence définie à l'alinéa ci-dessous par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année [*durée*] et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
Les ressources mentionnées à l'alinéa ci-dessus s'entendent [*définition*] du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports de déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
L'exercice mentionné ci-dessus est une période de douze mois consécutifs, commençant le 1er juillet de chaque année [*périodicité*]. En application des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, sont exclus également du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale, les ressources de chacune des personnes ci-dessous visées, qui sont :
a) Ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; b) "Grands infirmes" au sens de l'article 169 du Code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième et au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
c) Enfants de l'allocataire ou de son conjoint.