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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)


Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.