Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)
Pour les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse les droits sont révisés, compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation dudit avantage et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. L'avantage de vieillesse revisé prend effet, au plus tôt, à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 82-959 du 27 novembre 1980.
Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement à la publication de ce décret, auront présenté une demande de rachat dans le délai de six mois suivant leur libération, la revision de l'avantage de vieillesse [*retraite*] prend effet :
1° A la date d'entrée en jouissance dudit avantage lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1977 ;
2° Au 1er janvier 1977 lorsque la date d'entrée en jouissance lui est antérieure.