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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)


Les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude, à la date du dépôt de leur demande peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.