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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)


Les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude, à la date du dépôt de leur demande peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension [*de retraite*] ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat [*délai, point de départ*].