Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-901 du 2 août 1977 PORTANT APPLICATION DU DECRET 76726 DU 28-07-1976 RELATIF A LA SITUATION DES DETENUS PROVISOIRES AU REGARD DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES DE L'AGRICULTURE)
Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale.
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévu à l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, le taux de 9 p. 100 pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Dans le cas de l'échelonnement du paiement et à compter du 1er janvier 1992, les cotisations sont majorées compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article R. 381-115 du code de la sécurité sociale.
La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article 3 du présent décret sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime des assurances sociales agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.