Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-465 du 9 juin 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DES PENSIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES)
Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-465 du 9 juin 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DES PENSIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES)
Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant par :
Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime ;
Ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général ;
Ou le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2, article 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.