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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article 68 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié [*délai*].


Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 49 du présent décret, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration susvisée est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret en Conseil d'Etat ou de la revision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.


Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article 49 susvisé, il est fait application des dispositions de l'article 56 ci-après.