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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Pour l'application du régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, les maladies professionnelles visées à l'article L. 498 du Code de la sécurité sociale et à l'article 133 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié sont celles prévues à l'article 49 du présent décret.


La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration visée aux articles L. 498 et 133 précités au comité technique paritaire prévu à l'article 1171 du Code rural.