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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les tableaux prévus à l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, revisés et complétés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre chargé de la santé publique, après avis d'une commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture dont la composition est fixée par décret.


Les tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié demeurent applicables tant qu'ils n'ont pas été revisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les délais de responsabilité figurant à ces tableaux sont remplacés par des délais de prise en charge respectivement identiques.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 495 du Code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application du présent article ainsi que les revisions des tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié intervenues dans les conditions prévues sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la revision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur.