Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Les prestations visées à l'article L. 467 du Code de la sécurité sociale qui peuvent éventuellement être attribuées à la victime en cas de faute intentionnelle de celle-ci sont celles qui résultent de l'article 1038 du Code rural conformément à l'article 1149 du même code, sous réserve des dispositions de l'article 72 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié.
Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article 29 du présent décret, la commission des rentes mentionnée à l'article 28 dudit décret peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au titre Ier du présent décret [*minoration*], sauf recours du bénéficiaire devant la commission de première instance ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole.
Pour l'application de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation du montant de la majoration sont dévolus à la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les parties [*organisme compétent*].