Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
La caisse de mutualité sociale agricole paie les majorations des indemnités, prévues à l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, et en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur, sauf recours devant la section de tarification de la commission nationale technique.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, le privilège et l'hypothèque prévus à l'article 1033 du Code rural sont substitués au privilège institué par les articles L. 138 et L. 139 du Code de la sécurité sociale.