Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
La contestation prévue à l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale du caractère professionnel de la rechute alléguée est effectuée, sans préjudice des autres dispositions dudit article dans les conditions définies à l'article 47 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
Toutefois, en cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles 35 à 37 du présent décret.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.