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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à l'examen médical prévu aux articles 35 à 37 ci-dessus, à un contrôle ou à un traitement en vertu du chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 295 du Code de la sécurité sociale.