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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Pour le calcul des rentes, le salaire [*de base*] défini à l'article 14 ci-dessus s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident [*détermination*].


Les dispositions prévues à l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article le salaire servant de base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-après :

1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois.

Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, les rentes sont calculées sur ce dernier montant conformément au premier alinéa du présent article.

2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article 20 du présent décret, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;


3° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué, pendant la période de douze mois pris en considération, qu'un nombre d'heures de travail inférieur au minimum annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu de la durée annuelle du travail susvisé ;


4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article 41 du présent décret et à l'article 128 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :

Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;

Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.