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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Pour l'application du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le salaire journalier [*de base*] prévu à l'article 106, premier alinéa, du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 s'entend de celui défini à l'article 15 du présent décret [*détermination*].


Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de revision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article 116 du décret susvisé, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture [*autorité compétente*].