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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Par exception à l'article 15 ci-dessus et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque :

a) La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié [*agricole*] ou assimilé au sens des articles 1144 et suivants du Code rural depuis le premier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est intervenu alors qu'elle ne justifiait pas d'un tel travail au cours de l'un ou l'autre des deux derniers trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

b) La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens des articles 1144 et suivants du Code rural au cours de la période de référence retenue en raison :

De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;

De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;

De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;

De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique visés au 4° de l'article 14 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié ;

De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;

D'une situation prévue à l'article 7 du décret n° 70-241 du 16 mars 1970 et à l'article 1er de la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972.

c) La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;


d) La victime avait changé d'emploi postérieurement au premier jour du mois civil précédant l'arrêt de travail.


Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux a et d ci-dessus se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.


Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural.