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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Par dérogation à l'article 14 et au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret, le salaire journalier de base à retenir pour le calcul de l'indemnité journalière due aux travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de croissance multiplié par la durée journalière de travail effectuée pendant la période de référence retenue en application du premier alinéa de l'article 15 susvisé, sans pouvoir être inférieur à la rémunération moyenne journalière réellement perçue par les intéressés au cours de ladite période [*montant*].


Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant de l'indemnité journalière à un chiffre excédant celui de la rémunération moyenne journalière réellement perçue par la victime à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.