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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire [*de base*] à prendre en considération et déterminé conformément à l'article 14 ci-dessus est celui correspondant, soit au mois civil, soit à l'avant-dernier trimestre civil, soit au dernier trimestre civil précédant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon la période la plus favorable pour la victime.


Le salaire journalier est obtenu en divisant le montant de la rémunération perçue au cours de la période de référence retenue par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.