Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :
a) Soit aux centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre de l'agriculture et du développement rural ou aux fournisseurs agréés par ces centres [*organisme compétent*] ;
b) Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale agricole.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'application des articles 76, 78, 87 et 88 du décret du 31 décembre 1946 au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux références aux articles 77 et 77 b dudit décret sont substituées respectivement les références aux articles 4 et 4 a du présent décret.