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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Des conventions conclues entre les caisses de mutualité agricole et les établissements ou centres visés à l'article 2 (1°, 3° et 5°) du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 et les centres visés aux paragraphes I, II et III de l'article 7 du présent décret fixent les tarifs des frais visés aux 2° et 5° de l'article 9 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 et au premier et dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus. Ces conventions déterminent également les modalités de paiement par les caisses, à ces établissements, des frais correspondants.


Le ministre de l'agriculture et du développement rural arrête, après avis de la section spécialisée du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, les modèles des conventions à intervenir en application du précédent alinéa.