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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les frais de rééducation professionnelle à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole, mentionnés au deuxièmement de l'article 9 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 doivent être conformes au tarif inscrit dans la convention prévue à l'article 13 ci-après.


Le prix de journée mentionné au troisièmement de l'article 9 du même décret ne peut dépasser un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre des anciens combattants [*montant*].


Les appareils indispensables de prothèse de travail mentionnés au 5° de l'article susvisé dont le coût est à la charge des caisses de mutualité sociale agricole sont ceux qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge au titre de l'article L. 440 du Code de la sécurité sociale.