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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


En sus des centres et établissements mentionnés à l'article 2 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 les victimes d'accidents du travail ont le droit d'être admises dans [*lieu*] :

I. - Les centres relevant de l'enseignement technique et spécialement agréés pour accueillir les assurés sociaux agricoles invalides ou les victimes d'accidents du travail.

II. - Les centres de formation professionnelle agricole fonctionnant en annexe des établissements publics d'enseignement agricole.

III. - Les centres de formation professionnelle agricole privés reconnus ou conventionnés par le ministère de l'agriculture et du développement rural et spécialement agréés pour accueillir les assurés sociaux agricoles invalides ou les victimes d'accident du travail.

IV. - Les établissements créés par les caisses de mutualité sociale agricole.