Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II,III,IV,VI,VIII ET IX DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)
En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article 4 du présent décret et reconnus par le ministre de l'agriculture et du développement rural sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture et du développement rural, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration.
Chaque année, avant le 1er avril [*périodicité*], un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la caisse centrale de secours mutuels agricoles au ministère de l'agriculture et du développement rural.