Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))
Par dérogation aux dispositions de l'article 55-6 du décret susvisé du 21 septembre 1950, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application de l'article 3 du présent décret, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.