Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux assurés [*âgés d'au moins soixante ans*] qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et qui étaient inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982.
Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er bis (paragraphe 3, deuxième alinéa et paragraphe 10) [*bénéfice de la pension de retraite*] de l'article 1er ter du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, et des articles L. 676 et L. 685 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues pour les assurés reconnus inaptes au travail en application de l'article L. 333 dudit code.
Les avantages de vieillesse accordés aux intéressés sont servis à titre viager, sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions éventuellement requises pour le service de ces avantages.