Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))
Pour l'application de l'article 1er bis (paragraphe 1er, deuxième alinéa) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile [*document*].
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue à l'article 1er bis paragraphe 1er, deuxième alinéa du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.