Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES 82270 DU 26-03-1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET 82290 DU 30-03-1982 (TITRE I) RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITES ET REVENUS D'ACTIVITES.(POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE AU "TAUX PLEIN" DES L'AGE DE 60 ANS DES LORS QUE LES SALARIES JUSTIFIENT D'UNE DUREE D'ASSURANCE D'AU MOINS 150 TRIMESTRES OBTENUE EN TOTALISANT LES PERIODES COTISEES ET ASSIMILEES DANS UN OU PLUSIEURS REGIMES DE BASE QUELS QU'ILS SOIENT,AINSI QUE DES PERIODES RECONNUES EQUIVALENTES))
Les dispositions de l'article 1er bis (paragraphe 1er) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, telles qu'elles résultent du présent décret, ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension [*de vieillesse - retraite*] à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date [*minimum*].