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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1052 du 13 décembre 1982 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 EN CE QUI CONCERNE LA COMPENSATION INSTITUEE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ENTRE LE REGIME GENERAL ET LE REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES,A COMPTER DU 01-01-1983)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1052 du 13 décembre 1982 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 EN CE QUI CONCERNE LA COMPENSATION INSTITUEE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ENTRE LE REGIME GENERAL ET LE REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES,A COMPTER DU 01-01-1983)


Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs au compte spécial ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations prévu par l'article 7 du décret n° 75-773 du 21 août 1975 susvisé. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.

Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*].

Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 7 (5° alinéa) du décret n° 75-773 du 21 août 1975 susvisé.