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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1052 du 13 décembre 1982 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 EN CE QUI CONCERNE LA COMPENSATION INSTITUEE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ENTRE LE REGIME GENERAL ET LE REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES,A COMPTER DU 01-01-1983)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1052 du 13 décembre 1982 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 EN CE QUI CONCERNE LA COMPENSATION INSTITUEE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ENTRE LE REGIME GENERAL ET LE REGIME DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES,A COMPTER DU 01-01-1983)


PAR. I - La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial des clercs et employés de notaires.


PAR. II - Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des bénéficiaires des deux régimes par la prestation de référence susmentionnée, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants des deux régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.


PAR. III - Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle, définie au paragraphe II ci-dessus, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au paragraphe I ci-dessus.