Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, ainsi qu'aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le chapitre 2 du titre 1er du livre XII du code de la sécurité sociale, sont déterminés dans les conditions suivantes :
1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues aux articles L. 259 et L. 267 du code de la sécurité sociale. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
3° Pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 267-III et L. 268 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les frais d'appareillage des salariés détachés relevant du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés de l'agriculture, il est fait application de l'article 67-III du décret susvisé du 21 septembre 1950 ;
4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.