Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 474 du code de la sécurité sociale, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des expatriés un exemplaire du procès-verbal de cette enquête [*formalités obligatoires*].
La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.
Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises.
Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires, les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident.