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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)


Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.

Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.