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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)


Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en francs français.

Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu par l'article L. 452, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ni excéder quatre fois ce montant.

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.

La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français [*devise*], à la caisse des Français de l'étranger.

La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.