Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
La demande de pension [*d'invalidité*] doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [*document obligatoire*].
Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.