Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale [*exonération du ticket modérateur*] :
1° Lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue à l'article L. 286-1 (3°) [*maladie longue et couteuse*] ;
4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé, pour les frais mentionnés à l'article L. 283-a-1 du code de la sécurité sociale.
La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 383 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret susvisé du 19 octobre 1967 et aux articles 52 et 87 (2°) du décret susvisé du 21 septembre 1950.