Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévus à l'article 45 ci-dessous est fixée ainsi qu'il suit [*montant du ticket modérateur*] :
25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux ;
30 p. 100 pour tous les autres frais prévus à l'article L. 283 a) du code de la sécurité sociale à l'exception des frais d'hospitalisation ;
Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale.