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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)


Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.


Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié [*validation*].


Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent que si l'affiliation à un régime obligatoire français d'assurances sociales ou la demande d'adhésion à une assurance volontaire interviennent dans le délai de trois mois suivant la date du retour en France.


Toutefois, le travailleur expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, s'il perçoit l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations [*chômage*] mentionnées à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale.


L'expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire d'assurances sociales, conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi.

Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 ci-dessus, les prestations sont prises en charge et versées par la caisse des expatriés [*organisme compétent - paiement*].