Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)
Font l'objet de comptabilités distinctes dans les écritures de la caisse des expatriés et de l'union de recouvrement, pour chacune des assurances volontaires instituées par le titre II du livre XII du code de la sécurité sociale :
- d'une part, les prestations servies et les frais de gestion :
- d'autre part, les cotisations et les frais de recouvrement.