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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 761287 DU 31-12-1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER)


Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire Accidents du travail et maladies professionnelles instituées par le chapitre II du titre 1 du livre XII du code de la sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire de sécurité sociale [*organisme compétent*] de Melun. Celle-ci est désignée, dans le présent décret, sous le nom de "caisse des expatriés".

Le recouvrement des cotisations est assuré par l'union de recouvrement de Melun.