Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-444 du 28 mai 1982 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES A COMPTER DU 01-06-1982)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-444 du 28 mai 1982 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES A COMPTER DU 01-06-1982)
Le versement des cotisations assises sur les indemnités de garanties allouées aux dockers en application du titre II du livre V du code des ports maritimes est effectué sur la base des états nominatifs établis par la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui mentionnent pour chaque docker concerné le montant des sommes dues à ce titre.
Ces sommes sont, pour le compte de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports.