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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration [*attribution*]. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.

Chaque année, le directeur soumet au conseil les projets de budgets concernant la gestion administrative, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale et, le cas échéant les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse et remet au conseil un rapport qui doit être transmis au directeur régional de la sécurité sociale en même temps qu'aux administrateurs. Il veille à l'exécution des conventions prévues à l'article 11 (6°) ci-dessus.

Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.