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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.


Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français [*nationalité*], majeurs [*âge*], de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 [*condition*].


Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.


En cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, se substituer au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale pour mettre fin aux fonctions du directeur ou de l'agent comptable.


En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant territorial peut suspendre le directeur de ses fonctions, avec ou sans traitement, pour une durée de quinze jours. Le conseil d'administration est immédiatement convoqué.


Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'agent comptable. En ce cas, le ministre de l'économie et des finances possède le même pouvoir que le ministre chargé de la sécurité sociale.