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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


En ce qui concerne les budgets que les caisses mutuelles régionales sont tenues d'établir en application de l'article 11 (2°) du présent décret, les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus pour l'exercice des pouvoirs de suspension du directeur régional de la sécurité sociale et d'annulation du ministre chargé de la sécurité sociale, sont respectivement portés à un mois et à deux mois.

Dans le cas où les frais de gestion d'une caisse excèdent un pourcentage de ses ressources fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le budget de la gestion administrative de ladite caisse ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.