Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Les décisions concernant l'action sanitaire et sociale sont communiquées par le directeur régional de la sécurité sociale au directeur de l'action sanitaire et sociale aux fins d'observations éventuelles. Le délai de huit jours prévu à l'article 13 est porté à quinze jours à l'égard desdites décisions.