Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Les décisions des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales, ainsi que celles prises par délégation desdits conseils, sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale [*formalité obligatoire*]. Le directeur régional compétent est celui de la direction régionale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la caisse [*contrôle - tutelle*].
Dans les huit jours de cette communication [*délai*], le directeur régional peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet [*accord tacite*].