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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés peut prononcer la dissolution de ce conseil.


S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.


En cas de dissolution ou de suspension d'un conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous, il est procédé à la réélection dans les quatre mois de sa dissolution.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.